Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 11

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents de 2e catégorie sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
1° Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au premier janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
2° Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours un an de services effectifs.

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Cette version n'est jamais entrée en vigueur.