Créé le 8 février 1992
Les agents de 2e catégorie sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
1° Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au premier janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
2° Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours un an de services effectifs.
1° Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au premier janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
2° Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours un an de services effectifs.