Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 25

Créé le 19 mai 2005

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14,37,68,83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

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En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2005

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14,37,68,83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.