Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 23

Créé le 19 mai 2005

Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.

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En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2005