Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 21

Créé le 19 mai 2005

La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.

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En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2005

La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.