Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 20

Créé le 19 mai 2005

Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.

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En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2005