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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 41

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes-pêche de toute catégorie sont appelés à suivre périodiquement un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.
Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par décision du directeur général sur la proposition du conseil de l'Ecole nationale des gardes- pêche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les gardes-pêche de toute catégorie sont appelés à suivre périodiquement

Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au lundi 26 mars 2007

Les gardes-pêche de toute catégorie sont appelés à suivre périodiquement un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.

Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par décision du directeur général sur la proposition du conseil de l'Ecole nationale des gardes- pêche.