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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 9-3

Créé le 17 novembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont recrutés en qualité de gardes-pêche stagiaires par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des vacances d'emploi et selon l'ordre de classement sur la liste d'aptitude.
Les gardes-pêche stagiaires sont affectés aux postes vacants des services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou des brigades départementales de garderie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après et du conseil d'administration de l'établissement.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être nommés avant la date d'ouverture du concours de l'année suivante perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont recrutés en qualité de gardes-pêche stagiaires par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des vacances d'emploi et selon l'ordre de classement sur la liste d'aptitude.

Les gardes-pêche stagiaires sont affectés aux postes vacants des services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesou des brigades départementales de garderie par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après et du conseil d'administration de l'établissement.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être nommés avant

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au lundi 26 mars 2007

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont recrutés en qualité de gardes-pêche stagiaires par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction des vacances d'emploi et selon l'ordre de classement sur la liste d'aptitude.

Les gardes-pêche stagiaires sont affectés aux postes vacants des services du Conseil supérieur de la pêche ou des brigades départementales de garderie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après et du conseil d'administration de l'établissement.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être nommés avant la date d'ouverture du concours de l'année suivante perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude.