Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Les gardes stagiaires qui sont reçus à l'examen et ont satisfait au stage probatoire sont nommés gardes de 2e catégorie. Ils font l'objet d'un reclassement conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, compte tenu notamment de la durée totale du stage effectué depuis leur recrutement, sous la réserve prévue à l'article 14, ainsi que de la durée des services publics et du service national qu'ils ont accomplis.