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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la 2e catégorie des gardes.
Les gardes stagiaires qui sont reçus à l'examen et ont satisfait au stage probatoire sont nommés gardes de 2e catégorie. Ils font l'objet d'un reclassement conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, compte tenu notamment de la durée totale du stage effectué depuis leur recrutement, sous la réserve prévue à l'article 14, ainsi que de la durée des services publics et du service national qu'ils ont accomplis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice

Les gardes stagiaires qui sont reçus à l'examen et ont

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au lundi 26 mars 2007

Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la 2e catégorie des gardes.

Les gardes stagiaires qui sont reçus à l'examen et ont satisfait au stage probatoire sont nommés gardes de 2e catégorie. Ils font l'objet d'un reclassement conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, compte tenu notamment de la durée totale du stage effectué depuis leur recrutement, sous la réserve prévue à l'article 14, ainsi que de la durée des services publics et du service national qu'ils ont accomplis.