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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 14

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Si le garde stagiaire paraît inapte à suivre les cours de l'école ou à exercer les fonctions de garde-pêche, il peut être licencié par décision motivée du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prise après consultation de la commission paritaire, sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007