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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 15

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquessur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.