Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Décret n°86-574 du 14 mars 1986
Article 15
Abrogé1 janvier 2017
Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016
Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquessur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.
En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007
Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.