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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 10

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Le candidat à un emploi de garde stagiaire doit :
  • posséder la nationalité française ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • être âgé de plus de dix-huit ans et de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ;
  • être en position régulière au regard du code du service national ;
  • être titulaire d'un brevet de national reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ;
  • être titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet des lycées et collèges ou d'un diplôme jugé équivalent par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche ;
  • s'engager à rester dans le corps des gardes-pêche pendant cinq ans au moins à dater de sa sortie de l'école, ou à rembourser les frais de scolarité au prorata du temps restant à courir sur cette durée ;
  • présenter les aptitudes physiques requises pour un service actif et pénible ;
  • être titulaire du permis de conduire de catégorie B.

Nul ne peut être recruté si les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Le candidat à un emploi de garde stagiaire doit :

posséder la nationalité française ;

jouir de ses droits civiques ;

être âgé de plus de dix-huit ans et de moins

être en position régulière au regard du code du service national ; être titulaire d'un brevet de national reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ;

être titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet des lycées et collèges ou d'un diplôme jugé équivalent par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès avis du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche ;

s'engager à rester dans le corps des gardes-pêche pendant cinq

présenter les aptitudes physiques requises pour un service actif et

être titulaire du permis de conduire de catégorie B.

Nul ne peut être recruté si les mentions portées sur

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au lundi 26 mars 2007

Le candidat à un emploi de garde stagiaire doit :

posséder la nationalité française ;

jouir de ses droits civiques ;

être âgé de plus de dix-huit ans et de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ;

être en position régulière au regard du code du service national ; - être titulaire d'un brevet de national reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ;

être titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet des lycées et collèges ou d'un diplôme jugé équivalent par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche ;

s'engager à rester dans le corps des gardes-pêche pendant cinq ans au moins à dater de sa sortie de l'école, ou à rembourser les frais de scolarité au prorata du temps restant à courir sur cette durée ;

présenter les aptitudes physiques requises pour un service actif et pénible ;

être titulaire du permis de conduire de catégorie B.

Nul ne peut être recruté si les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.