Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 6

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Sauf nécessité de service, le garde-pêche doit être porteur pour sa défense d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est pécuniairement responsable de cette arme, qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, il restitue l'arme ainsi que les munitions qui lui ont été confiées à l'autorité dont il relève.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Sauf nécessité de service, le garde-pêche doit être porteur pour sa défense d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'Office nationalde l'eau et des milieux aquatiques. Il est pécuniairement responsable de cette arme, qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, il restitue l'arme ainsi que les munitions qui lui ont été confiées à l'autorité dont il relève.

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Sauf nécessité de service, le garde-pêche doit être porteur pour sa défense d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par le Conseil supérieur de la pêche. Il est pécuniairement responsable de cette arme, qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, il restitue l'arme ainsi que les munitions qui lui ont été confiées à l'autorité dont il relève.