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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

CHAPITRE III : Uniforme et marques distinctives

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes-pêche sont obligatoirement porteurs de leur commission.
Ils sont dotés par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un insigne et d'un uniforme définis par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le port de l'uniforme et de l'insigne est obligatoire sauf nécessité de service. En cas de cessation de fonctions, le garde-pêche restitue son insigne et sa commission à l'autorité dont il relève.

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Sauf nécessité de service, le garde-pêche doit être porteur pour sa défense d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est pécuniairement responsable de cette arme, qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, il restitue l'arme ainsi que les munitions qui lui ont été confiées à l'autorité dont il relève.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE III : Uniforme et marques distinctives
Article 5
Article 6