Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 1 octobre 2000 au 31 décembre 2003
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade ou emploi.