Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°86-536 du 14 mars 1986

Abrogé13 avril 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, notamment son article 14 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 16 mars 1986

La commission prévue à l'article 14 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de représentants des producteurs en publicité.

Créé le 16 mars 1986

La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en publicité et douze représentants des organisations de producteurs en publicité, désignés dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi n°-85-660 du 3 juillet 1985.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Créé le 16 mars 1986

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Créé le 16 mars 1986

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de la culture,

JACK LANG.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret 95-385 1995-04-10 art. 5 JORF 13 avril 1995

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 12 avril 1995

Décret n°86-536 du 14 mars 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11