Décret n°86-518 du 14 mars 1986

Article 14

Créé le 16 mars 1986

En ce qui concerne les offices publics d'aménagement et de construction déja constitués à la date de publication du présent décret, les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par les articles 1er à 12 ci-dessus continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure jusqu'à la date de renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale principalement représentée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 10 juin 2011