Abrogé7 septembre 1999
Créé le 11 septembre 1993 · Abrogé le 7 septembre 1999
Pour les premières commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel sont élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle de chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans chaque commission administrative paritaire par deux membres titulaires et deux membres suppléants.