Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 30-1

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Abrogé7 septembre 1999

Créé le 11 septembre 1993 · Abrogé le 7 septembre 1999

Pour les premières commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel sont élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle de chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans chaque commission administrative paritaire par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 septembre 1999

En vigueur du samedi 11 septembre 1993 au lundi 6 septembre 1999