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Décret n°86-473 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 décembre 2015

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014art. 9 (VD)

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au jeudi 31 décembre 2015

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en

" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 11 juin 1992

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

Cette communication intervient quinze jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande un jour au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.