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Décret n°86-473 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 16 mars 1986

La fiche individuelle de notation comporte :

1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014art. 9 (VD)

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 31 décembre 2015

La fiche individuelle de notation comporte :

1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.