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Décret n°86-473 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 16 mars 1986

La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014art. 9 (VD)

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 31 décembre 2015

La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.