Décret n°86-455 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 1 septembre 1986

La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 1986

La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.

Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.