Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 14 mars 2022 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Cette contestation n'est toutefois pas possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte a été pris conformément aux conclusions rendues par le médecin agréé lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 7.

La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Cette contestation n'est toutefois pas possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte a été pris conformément aux conclusions rendues par le médecin agréé lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 7.

La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la

Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise

Il se prononce sur la base des pièces figurant au

En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans

L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 2

L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.
En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.