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Décret n°86-425 du 12 mars 1986

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 15 mars 1986

La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n° 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983.

Créé le 22 janvier 1998

Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article 1er, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription. "

Créé le 15 mars 1986

L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

Créé le 15 mars 1986

Le ministre de l'intérieur et la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 40° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°86-425 du 12 mars 1986
Article 1
Article 1 bis
Article 2
Article 3