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Décret n°86-425 du 12 mars 1986

Article 2

Créé le 15 mars 1986

L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 40° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au vendredi 16 juillet 2004

L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.