Décret n°86-398 du 12 mars 1986

Titre Ier : Dispositions permanentes

Créé le 14 mars 1986

L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.E.T.S., dans l'exercice de ses fonctions, appartient à l'I.N.R.E.T.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.E.T.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.E.T.S.
L'I.N.R.E.T.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.E.T.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1986

Titre Ier : Dispositions permanentes
Article 2
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IFSTTAR
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurset de personnels techniques de la recherche de l'Université Gustave Eiffel
Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IFSTTAR