Décret n°86-382 du 12 mars 1986

Article 10

Créé le 8 juillet 2001

Les unités de recherche de l'établissement sont créées par décision du directeur, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 8 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Les unités de recherche de l'établissement sont créées par décision du directeur, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.

Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.