Décret n°86-278 du 26 février 1986

Article 2

Créé le 28 février 1986

La mise à la disposition du département des équipements réalisés dans le cadre du présent programme intervient au fur et à mesure de leur achèvement.
Il est alors établi pour ces équipements un procès-verbal dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 28 février 1986 au jeudi 26 mai 2011