Décret n°86-211 du 14 février 1986

Article 3

Créé le 16 février 1986

Le conseil supérieur harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les examens d'activité professionnelle dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre. Il coordonne avec le Conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes la mise en oeuvre des examens d'activité lorsque les personnes concernées relèvent également des examens d'activité visés à l'article 66 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Il définit dans un chapitre du règlement intérieur les modalités de l'examen d'activité professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du dimanche 16 février 1986 au samedi 31 mars 2012

Le conseil supérieur harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les examens d'activité professionnelle dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre. Il coordonne avec le Conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes la mise en oeuvre des examens d'activité lorsque les personnes concernées relèvent également des examens d'activité visés à l'article 66 du décret du 12 août 1969 susvisé.

Il définit dans un chapitre du règlement intérieur les modalités de l'examen d'activité professionnelle.