Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 16 février 1986
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, notamment ses articles 1er, 31 et 84 bis ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 16 février 1986 · En vigueur du 22 mars 2010 au 31 mars 2012
L'examen d'activité professionnelle comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et l'appréciation de l'application des diligences et recommandations professionnelles.
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le contrôle porte également sur l'application des diligences requises par cette convention.
Cet examen comporte le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier, notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle interne définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La personne contrôlée met à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles. Pour le contrôle mentionné au deuxième alinéa, la personne contrôlée met, en outre, à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
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Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012
En vigueur du dimanche 16 février 1986 au samedi 31 mars 2012