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Décret n°86-211 du 14 février 1986

Abrogé1 avril 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, notamment ses articles 1er, 31 et 84 bis ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, notamment son article 66 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 16 février 1986

Le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre sont chargés d'organiser, dans les conditions fixées par le présent décret, l'examen de l'activité professionnelle des personnes physiques membres de l'ordre, des personnes morales reconnues par l'ordre, et des personnes autorisées à exercer la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé en vertu de l'article 4 b et de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Créé le 16 février 1986 · En vigueur du 22 mars 2010 au 31 mars 2012

L'examen d'activité professionnelle comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et l'appréciation de l'application des diligences et recommandations professionnelles.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le contrôle porte également sur l'application des diligences requises par cette convention.

Cet examen comporte le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier, notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle interne définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La personne contrôlée met à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles. Pour le contrôle mentionné au deuxième alinéa, la personne contrôlée met, en outre, à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Créé le 16 février 1986

Le conseil supérieur harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les examens d'activité professionnelle dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre. Il coordonne avec le Conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes la mise en oeuvre des examens d'activité lorsque les personnes concernées relèvent également des examens d'activité visés à l'article 66 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Il définit dans un chapitre du règlement intérieur les modalités de l'examen d'activité professionnelle.

Créé le 16 février 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du dimanche 16 février 1986 au samedi 31 mars 2012

Décret n°86-211 du 14 février 1986
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