Décret n°86-208 du 11 février 1986

Article 2

Créé le 16 février 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1757 du 16 décembre 2016art. 3

La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenuesà partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans

En vigueur du dimanche 16 février 1986 au samedi 31 décembre 2016

La dénomination "pommeau" est réservée aux apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant d'une appellation d'origine et de moûts non fermentés de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré répondant aux conditions fixées ci-après :

Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.