Créé le 12 février 1986 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013
Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1 du code de l'éducation, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2 du code de l'éducation, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.