Décret n°86-175 du 6 février 1986

Article 4

Créé le 7 février 1986 · En vigueur du 9 décembre 1992 au 2 février 1995

Le soutien financier mentionné à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé qu'aux entreprises de production :
  • établies en France ;
  • dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont soit de nationalité française soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords ;
  • et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors des pays européens précités.

Les étrangers autres que les ressortissants de ces pays européens justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.
Bénéficient des aides les entreprises de production qui prennent personnellement ou partagent solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et en garantissent la bonne fin.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 1995

Abrogé parDécret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

En vigueur du mercredi 9 décembre 1992 au jeudi 2 février 1995

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au mardi 8 décembre 1992