Décret n°86-175 du 6 février 1986

Article 1

Créé le 7 février 1986 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 2 février 1995

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné :
1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à :
a) La production d'oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée, dans les genres suivants : oeuvre de fiction, à l'exclusion des sketches, oeuvres d'animation et documentaires de création ;
b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au a ci-dessus, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.
2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances en vue notamment :
a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites par des entreprises nouvelles ou dont l'activité est susceptible de diversifier les acteurs de la production ;
b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines et la retransmission de spectacles vivants présentant un intérêt culturel ;
c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles définies au présent article ;
d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l'image dans les oeuvres audiovisuelles ;
e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.
3° A l'octroi de subventions ou d'avances en vue de la production de programmes destinés notamment à la jeunesse dans les genres prévus aux 1° et 2° (b et c) ci-dessus et diffusés par les services de communication audiovisuelle soumis au prélèvement prévu à l'article 36-II de la loi de finances pour 1984. Une entreprise de production ne peut cumuler, pour la réalisation d'une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux 2° et 3° du présent article.
4° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, par la garantie de prêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 1995

Abrogé parDécret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 2 février 1995

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à

a) La production d'oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion

b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances en vue notamment :

a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines

c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de

e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée,

3° A l'octroi de subventions ou d'avances en vue de

4° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, par la garantie de prêts.

En vigueur du vendredi 8 juin 1990 au mardi 31 décembre 1991

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à : a) La productiond'oeuvres audiovisuelles, destinéesà une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée, dans les genres suivants : oeuvre de fiction, à l'exclusion des sketches, oeuvres d'animation et documentaires de création ;

b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au a ci-dessus, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans

a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines

c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de

e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée,

3° A l'octroi de subventions ou d'avances en vue de

En vigueur du mercredi 29 mars 1989 au jeudi 7 juin 1990

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans

a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines

c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de

e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

3° A l'octroi de subventions ou d'avances en vue de la production de programmes destinés notamment à la jeunesse dans les genres prévus aux 1° et 2° (b et c) ci-dessus et diffusés par les services de communication audiovisuelle soumis au prélèvement prévu à l'article 36-II de la loi de finances pour 1984. Une entreprise de production ne peut cumuler, pour la réalisation d'une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux 2° et 3° du présent article.

En vigueur du samedi 19 mars 1988 au mardi 28 mars 1989

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans

a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines

c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l'image dans les oeuvres audiovisuelles ;

e) De financer la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, dites " vidéomusiques , mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au vendredi 18 mars 1988

Le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné :

1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à la production de programmes audiovisuels dits de fiction ou d'animation destinés à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée ;

2° Au soutien de la production de programmes, diffusés dans les mêmes conditions, présentant un intérêt particulier d'un point de vue culturel, technique et économique, par le versement de subventions ou d'avances et par la garantie de prêts en vue notamment :

a) De financer des oeuvres de fiction ou d'animation produites par des entreprises nouvelles ou dont l'activité est susceptible de diversifier les acteurs de la production ;

b) De financer la réalisation de documentaires ou de magazines et la retransmission de spectacles vivants présentant un intérêt culturel ;

c) D'aider à la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles définies au présent article ;

d) De favoriser le recours à de nouvelles technologies de l'image dans les oeuvres audiovisuelles.