Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 55-3

Créé le 27 octobre 2005

Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.