Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Section 1 : Collèges et lycées de Mayotte

Abrogée21 mai 2009

Créé le 27 octobre 2005

Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions du présent décret, les mots : "autorité académique", "inspecteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de Mayotte", les mots "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le préfet ou son représentant".

Créé le 27 octobre 2005

Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
  • le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
  • deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
  • deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
  • une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
  • dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

Créé le 27 octobre 2005

Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune concernée. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Créé le 27 octobre 2005

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 55-3 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Créé le 27 octobre 2005

La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
  • un représentant de la commune siège de l'établissement ;
  • cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Créé le 27 octobre 2005

Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte comprend :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
  • deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mercredi 20 mai 2009

Section 1 : Collèges et lycées de Mayotte
Article 55-1
Article 55-2
Article 55-3
Article 55-4
Article 55-5
Article 55-6