Créé le 6 février 1986
Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille dans le cadre de l'établissement des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
Créé le 6 février 1986
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
Créé le 6 février 1986
Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension, ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 47, ai être supérieure à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sports, études et sections hôtelières.
Créé le 6 février 1986
Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.
Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement le au ticket. Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.
Créé le 6 février 1986
Parmi les personnels des établissements, certaines catégories d'agents sont admis à la table commune à titre de commensaux de droit : d'une part, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé, les assistants étrangers et les infirmières ; d'autre part, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et A de la fonction publique.
Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminales, un abattement de 20 p. 100 est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 p. 100 de ce tarif et le petit déjeuner 10 p. 100.
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminales, majoré de 15 p. 100. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 p. 100. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
L'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes, et au tarif majoré des personnels visés au quatrième alinéa du présent article aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.