Créé le 6 février 1986
Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de l'Etat une dépense autre que celles prévues dans les conventions financières visées ou étant de nature à compromettre manifestement l'équilibre financier des institutions et de l'association.