Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986

Article 7

Créé le 1 janvier 1987

En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la salubrité publique, l'agrément peut être suspendu à titre conservatoire. Une mesure définitive doit intervenir dans un délai de trois mois.
En cas d'engagement de poursuites pénales pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes, l'agrément peut être suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.

Effets de cet article

cite

 Code des communes livre III titre VI

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987