Créé le 1 janvier 1987
Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément.
Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.