Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986

Article 5

Créé le 1 janvier 1987

Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément.
Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987