Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986

Article 4

Créé le 1 janvier 1987

Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an.

Effets de cet article

cite

 Code des communes livre III titre VI Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986art. 3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.

Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an.