Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986

Article 2

Créé le 8 janvier 1987 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 et la convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental mentionnée à l'article 17 de la même loi sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 et la convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental mentionnée à l'article 17 de la même loi sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1987 au samedi 21 mars 2015

L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 et la convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général mentionnée à l'article 17 de la même loi sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.