Créé le 8 janvier 1987
En cas de désaccord sur le montant des dépenses prévues à l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.