Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986

Article 6

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 18 avril 2008 au 21 septembre 2008

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Camembert de Normandie" doit comporter le nom de l'appellation d'origine, accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractère de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national de l'origine et de la qualité des fromages.

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à la louche" peut également figurer sur l'étiquetage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-984 du 18 septembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au dimanche 21 septembre 2008

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 1

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage

L'

emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception :

\- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

\- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national de l'origine et de la qualité des fromages.

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 17 avril 2008

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage

L'apposition du logo comportant le sigle "INOQ", la mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation

des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national de l'origine et de la qualité des fromages.

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à

En vigueur du samedi 13 août 1994 au dimanche 31 décembre 2006

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage

L'apposition du logo comportant le sigle I.N.A.O., la mention"Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetagedes fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation

des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 12 août 1994

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Camembert de Normandie" doit comporter le nom de l'appellation d'origine, accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractère de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du signe "C.N.A.O.F." est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception :

des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à la louche" peut également figurer sur l'étiquetage.