Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance, sont accompagnés des informations suivantes :
- l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;
- les objectifs fixés par l'accord ;
- la délimitation du marché concerné par l'accord ;
- les produits, biens ou services concernés ;
- les produits, biens ou services substituables ;
- les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;
- l'impact sur la concurrence.
Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Un mois avant leur transmission au conseil de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au conseil de la concurrence.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, la commission permanente constate que les injonctions du conseil n'ont pas été exécutées.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, lorsque la durée du dernier exercice clos a été supérieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les douze mois précédant la clôture de cet exercice.
En vigueur du 30 décembre 1986 au 2 mai 1988, puis du 29 mai 1997 au 17 mai 2002
Pour l'application des articles 10-1, 12 et 19 de l'ordonnance, le président du Conseil de la concurrence peut fixer des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Au cours de la séance, un rapporteur peut présenter des observations orales.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Le conseil de la concurrence communique aux autorités administratives énumérées en annexe du présent décret toute saisine entrant dans le champ de leur compétence. Ces autorités administratives disposent d'un délai de deux mois pour faire part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au dossier.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Pour l'application de l'article 20 de l'ordonnance, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président. Le rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés, ainsi qu'un rappel des autres griefs.
Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concurrence par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur de la saisine et aux autres intéressés.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Lorsque le président du conseil de la concurrence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs communiqués.
Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002
Les convocations aux séances du conseil sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance.
Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.