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Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986

Chapitre II : Des pratiques anticoncurrentielles

Abrogé18 mai 2002
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Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002

Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance, sont accompagnés des informations suivantes :
  • l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;
  • les objectifs fixés par l'accord ;
  • la délimitation du marché concerné par l'accord ;
  • les produits, biens ou services concernés ;
  • les produits, biens ou services substituables ;
  • les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;
  • l'impact sur la concurrence.

Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Un mois avant leur transmission au conseil de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au conseil de la concurrence.

En vigueur du 30 décembre 1986 au 2 mai 1988, puis du 29 mai 1997 au 17 mai 2002

Pour l'application des articles 10-1, 12 et 19 de l'ordonnance, le président du Conseil de la concurrence peut fixer des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Au cours de la séance, un rapporteur peut présenter des observations orales.

Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002

Le conseil de la concurrence communique aux autorités administratives énumérées en annexe du présent décret toute saisine entrant dans le champ de leur compétence. Ces autorités administratives disposent d'un délai de deux mois pour faire part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au dossier.

Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002

Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président. Le rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés, ainsi qu'un rappel des autres griefs.
Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concurrence par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.

Créé le 30 décembre 1986 · Abrogé le 18 mai 2002

Lorsque le président du conseil de la concurrence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs communiqués.

Abrogé depuis le samedi 18 mai 2002

En vigueur du mardi 30 décembre 1986 au vendredi 17 mai 2002

Chapitre II : Des pratiques anticoncurrentielles
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