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Décret n°86-1282 du 16 décembre 1986

Titre II : Extension de certaines règles des organisations de producteurs

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 18 décembre 1986

Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires susvisés appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues, à la demande de ces organisations, aux producteurs non adhérents ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne, à condition qu'elles aient pour objet d'améliorer la qualité des produits ou d'adapter l'offre au marché par la mise en oeuvre de plans de capture ou l'application de prix de retrait aux produits des pêches maritimes et des cultures marines énumérées au chapitre 3 du tarif douanier communautaire.

Créé le 18 décembre 1986 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2014

La demande d'extension est présentée par l'organisation de producteurs qui précise, d'une part, les raisons pour lesquelles l'activité des non-adhérents est de nature à compromettre les disciplines qui résultent de l'application des règles énoncées à l'article 5 et, d'autre part, si la mesure est demandée à titre préventif pour la durée totale de la campagne de pêche ou pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché caractérisées par un déséquilibre important et imprévu portant, notamment, sur le volume des apports ou des retraits ou sur le niveau des prix ; elle indique celles des règles dont l'extension est sollicitée, la zone géographique et les espèces concernées par cette extension ainsi que la durée pour laquelle celle-ci est demandée. Elle peut porter en outre sur l'assujettissement des non-adhérents au paiement d'une quote-part de la cotisation exigée des adhérents.
La demande d'extension est adressée au préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs.

Créé le 18 décembre 1986

Lorsque, dans un même port ou dans une même zone géographique, plusieurs organisations de producteurs ont fait l'objet d'une reconnaissance pour une même espèce ou série d'espèces, l'extension des règles de mise en marché concernant le ou les produits et la zone qu'elles ont en commun doit être demandée conjointement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, et pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme constituant une seule organisation.

Créé le 18 décembre 1986 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2014

La décision d'extension est prise :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une campagne de pêche ;
b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur interrégional de la mer, lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des préfets de région concernés, par le préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs.
Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles, les règles qui sont effectivement étendues, la zone géographique dans laquelle elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension, qui ne peut excéder un an.
Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des régions concernées.

Créé le 18 décembre 1986

Lorsque l'arrêté d'extension prévoit que les non-adhérents sont soumis au paiement d'une partie de la cotisation que l'organisation de producteurs perçoit de ses adhérents, cette partie, destinée à couvrir les frais administratifs imputables à l'application de l'extension, ne peut excéder 20 p. 100 du montant des cotisations ordinaires mis à la charge des adhérents.

Créé le 1 mars 1994

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout producteur non adhérent qui aura méconnu les règles résultant de l'arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article 5.
En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 18 décembre 1986 au mercredi 31 décembre 2014

Titre II : Extension de certaines règles des organisations de producteurs
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Article 8
Article 9
Article 9-1