Décret n°86-1282 du 16 décembre 1986

Article 8

Créé le 18 décembre 1986 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2014

La décision d'extension est prise :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une campagne de pêche ;
b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur interrégional de la mer, lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des préfets de région concernés, par le préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs.
Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles, les règles qui sont effectivement étendues, la zone géographique dans laquelle elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension, qui ne peut excéder un an.
Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des régions concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 7 avril 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La décision d'extension est prise :

a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et

b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur interrégional de la mer, lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur

Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles,

Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 6 avril 2010

La décision d'extension est prise : a) Pararrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une campagne de pêche ;

b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes etdu directeur régional des affaires maritimes, lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché. La décisiond'extension est communiquée au ministre chargé de l'économieet au ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultationdes préfets de région concernés, par le préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs.

Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles,

Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des régions concernées.

En vigueur du jeudi 18 décembre 1986 au lundi 28 février 1994

La décision d'extension est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines après avis du comité consultatif du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.

Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles, les règles qui sont effectivement étendues, la zone géographique dans laquelle elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension, qui ne peut excéder un an.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.