Décret n°86-1192 du 17 novembre 1986

Article 4

Créé le 19 novembre 1986

Tout membre d'une section qui, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de siéger pendant deux sessions consécutives cesse d'être membre de cette section. Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir. A cet effet, la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 novembre 1986 au lundi 18 février 1991