Abrogé19 février 1991
Abrogé par Décret n°91-179 du 18 février 1991 - art. 5 (Ab) JORF 19 février 1991
Créé le 19 novembre 1986
Avec l'accord du président de la section, le directeur général du C.N.R.S. peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique, appartenant ou non au comité national.
Lorsque la section délibère sur des questions individuelles, seuls peuvent être présents et participer à la délibération des membres appartenant à un corps d'un rang au moins égal ou assimilé à celui de l'intéressé. Les personnes appartenant au collège C ne siègent pas lorsque sont discutées les mesures concernant les chercheurs. Les personnes appartenant au collège B ne siègent pas lorsque sont discutées les mesures concernant les directeurs de recherche.
Tout membre de la section intéressé à titre personnel ou comme membre d'une unité de recherche ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Les autres règles de fonctionnement des sections du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du C.N.R.S.
Lorsque la section délibère sur des questions individuelles, seuls peuvent être présents et participer à la délibération des membres appartenant à un corps d'un rang au moins égal ou assimilé à celui de l'intéressé. Les personnes appartenant au collège C ne siègent pas lorsque sont discutées les mesures concernant les chercheurs. Les personnes appartenant au collège B ne siègent pas lorsque sont discutées les mesures concernant les directeurs de recherche.
Tout membre de la section intéressé à titre personnel ou comme membre d'une unité de recherche ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Les autres règles de fonctionnement des sections du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du C.N.R.S.