Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986

Article 8

Créé le 29 octobre 1986

La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d'entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l'élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l'admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, ni pour l'accès à l'emploi de professeur de l'enseignement des jeunes sourds.

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Abrogé depuis le samedi 24 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-124 du 21 février 2018art. 6

En vigueur du mercredi 29 octobre 1986 au vendredi 23 février 2018

La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d'entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l'élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l'admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, ni pour l'accès à l'emploi de professeur de l'enseignement des jeunes sourds.