Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986

Article 5

Créé le 29 octobre 1986

Peuvent s'inscrire au cycle de formation défini ci-dessus :
  • les titulaires d'une licence d'enseignement ;
  • les bénéficiaires de titres jugés équivalents, validés par décision du directeur de l'action sociale après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.

Peuvent donner lieu à validation, dans les conditions fixées ci-dessus, les titres universitaires ou de formation professionnelle, l'expérience professionnelle et les acquis personnels dans le domaine de l'enseignement des sourds.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-124 du 21 février 2018art. 6

En vigueur du mercredi 29 octobre 1986 au vendredi 23 février 2018

Peuvent s'inscrire au cycle de formation défini ci-dessus :

les titulaires d'une licence d'enseignement ;

les bénéficiaires de titres jugés équivalents, validés par décision du directeur de l'action sociale après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.

Peuvent donner lieu à validation, dans les conditions fixées ci-dessus, les titres universitaires ou de formation professionnelle, l'expérience professionnelle et les acquis personnels dans le domaine de l'enseignement des sourds.